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JUSQU’À QUAND PUIS-JE RECLAMER LE PAIEMENT DE MES HEURES SUPPLEMENTAIRES ?
COMMENT LES PROUVER DEVANT LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
En matière d’heures supplémentaires effectuées et non payés, le salarié est tout d’abord confronté à un problème de preuve.
Je rappelle la jurisprudence en la matière qui est constante :
« La preuve des heures supplémentaires effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter une demande d’heures supplémentaires, se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié » (Cass. soc. 20.11.96).
« … l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié » Cass. Soc. 24 mars 2004.
« Il suffit que l’employeur ait donné son accord implicite à l’accomplissement de dépassements d’horaires pour qu’il soit établi que le salarié a effectué des heures supplémentaires » Cass. Soc. 31 mars 98.
Deux arrêts mixtes en date du 10 mars 2009 dans plusieurs affaires similaires (Cour d’Appel d’Aix en Provence) : «… force est de constater que les comptes rendus de livraison, bien que ne constituant pas des documents de gestion du temps de travail, témoignent pour le moins que de manière régulière, le salarié effectuait des heures de travail au delà- des 9 heures 45 quotidiennes. »
même dans le cas où de simple bordereau de livraison sont fournis par le salarié et que ces derniers : « ne permettent pas de déterminer les heures réellement effectuées, mentionnant seulement le nombre de colis à livrer, que de plus, le salarié ne fournit pas de décompte précis et les livrets de contrôle qu’il produit, établis par lui a posteriori, ne sont pas signés par les parties … il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l’employeur d’apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés » (Cass. Soc. 1 juillet 2009)
Cass. Soc. 31 janvier 2012 : « Le salarié avait produit un décompte des heures qu’il prétendait avoir réalisées auquel l’employeur pouvait répondre ».
En outre, les demandes de rappels de salaires sont soumises à une prescription quinquennale.
Cependant, l’article 2240 du code civil prévoit plusieurs cas d’interruption de la prescription, notamment la reconnaissance de dette du débiteur.
Ainsi, une lettre de l’employeur reconnaissant le principe de la dette et acceptant de la régler même partiellement interrompt la prescription pour la totalité de la créance invoquée par le salarié (Cass. Soc. 22 octobre 1996 n°93-44148).
Si l’employeur est dés lors amené à régler par exemple sous forme d’une prime une partie des heures supplémentaires encore dues, le courrier de ce dernier interrompt la prescription.
La situation est différente concernant la prescription pour les repos compensateurs.
En effet le point de départ de la prescription est défini comme le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Lorsqu’une créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter des déclarations que le débiteur est tenu de faire, la prescription quinquennale ne court pas (Cass. Soc.9 avril 2008, Cass. Soc. 1er février 2011).
En ce qui concerne les repos compensateurs, la Cour de cassation dans un arrêt du 6 avril 2011 a rappelé que « le délai de prescription ne peut courir qu’à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits ».
Si l’employeur n’a pas respecté l’obligation de l’informer du nombre d’heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire, ou dans le bulletin lui-même, la prescription ne peut être opposée au salarié.
Ainsi donc le salarié n’est pas contraint d’appliquer ipso facto une prescription quinquennale à ses demandes de paiements d’heures effectuées et non réglées.
En appliquant scrupuleusement les règles expliquées ici, il sera possible de demander au Conseil de prud’hommes des sommes qui auraient été exclues par la prescription quinquennale.
L’application des règles développées ci-dessus restent néanmoins techniques et demandent une étude complète des éléments du dossier du salarié. Il est donc vivement conseillé de prendre conseil auprès d’un Avocat intervenant en matière de droit du travail.
Notre Cabinet calcule systématiquement de manière précise le quantum des demandes en relation avec les éléments du dossier qui nous est confié.
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