C’est une décision de la Cour de cassation qui s’inscrit dans une nouvelle jurisprudence très défavorable aux salariés :
Le salarié qui utilise ses outils de travail à des fins personnelles, durant son temps de travail, commet une infraction pénale.
En l’espèce, le salarié avait réalisé des activités personnelles (création de prothèses) durant son temps de travail et sur son lieu de travail avec les moyens et le matériel de son employeur ; et ce, sans avoir obtenu d’autorisation expresse.
Cette pratique durait depuis 5 années.
Le salarié a soutenu :
- que son employeur avait pu être informé du fait qu’il exerçait d’autres activités à l’extérieur de son entreprise et avait eu une autorisation en 1990 ;
- que son employeur ne s’était jamais opposé à l’utilisation du matériel de l’entreprise pour ses activités personnelles
La Cour d’appel a déclaré le salarié coupable d’abus de confiance en le condamnant :
- à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis
- à une amende de 50 000 euros
- au paiement de la somme de 131 411 euros à titre de dommages et intérêts
La Cour d’Appel, dont l’arrêt vient d’être confirmé par la Cour de cassation*, a considéré que :
« L’absence d’opposition et le laxisme de (l’employeur) ne pourraient servir de justification aux pratiques incriminées dès lors qu’il n’est pas démontré que les personnes dirigeantes avaient connaissance des activités extérieures de M. X, de leur ampleur et des profits réalisés … »
Donc en l’espèce, le laxisme de l’employeur et son absence totale d’opposition ne lui sont pas opposable.
C’est au salarié de démontrer que son employeur avait connaissance des fautes reprochées, de leur ampleur et des profits dégagés ; cette démonstration étant particulièrement difficile.
La Cour de cassation retient que l’utilisation, par un salarié, de son temps de travail à des fins personnelles constitue un abus de confiance.
L’employeur peut ainsi réclamer des dommages et intérêts, en raison non seulement du coût des fournitures utilisées frauduleusement, mais aussi des salaires versés pour le temps de travail détourné.
*Cass/ Crim. 19 juin 2013, n°12-83031
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